ARRÊTÉ du 13 février 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260470
Texte parentLEGITEXT000030428701
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 février 2015 (version du 21 février 2015)Légifrance →

1. Concernant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-10 de ce même code qui justifient des conditions de formation et d'expérience suivantes :

2. I.-Pour les prélèvements d'ovocyte en vue d'une assistance médicale à la procréation mentionnés au a du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :

3. 1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :

4. a) Gynécologie-obstétrique ; ou en

5. b) Gynécologie médicale ; ou en

6. c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;

7. 2° Soit des médecins qualifiés compétents en :

8. a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en

9. b) Gynécologie médicale ; ou en

10. c) Endocrinologie.

11. De plus :

12. -ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

13. -ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

14. II.-Pour le prélèvement de spermatozoïdes mentionné au b du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont des médecins qualifiés spécialistes en :

15. 1° Urologie ou en ;

16. 2° Chirurgie générale ou en ;

17. 3° Gynécologie-obstétrique.

18. De plus :

19. -ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou en andrologie ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction ou en andrologie conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

20. -ils disposent d'une expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

21. III.-Pour le transfert des embryons en vue de leur implantation mentionné au c du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :

22. 1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :

23. a) Gynécologie-obstétrique ; ou en

24. b) Gynécologie médicale ; ou en

25. c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;

26. 2° Soit des médecins qualifiés compétents en :

27. a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en

28. b) Gynécologie médicale ; ou en

29. c) Endocrinologie.

30. De plus :

31. -ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

32. -ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.

33. IV.-Pour le prélèvement d'ovocyte en vue d'un don mentionné au d du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :

34. 1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :

35. gynécologie-obstétrique ; ou en

36. gynécologie médicale ; ou en

37. endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;

38. 2° Soit des médecins qualifiés compétents en :

39. gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en

40. gynécologie médicale ; ou en

41. endocrinologie

42. De plus :

43. -ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

44. -ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les prélèvements d'ovocyte en vue d'une AMP, dont six mois dans une structure également autorisée pour le prélèvement d'ovocyte en vue d'un don.

45. V.-Pour la mise en œuvre de l'accueil des embryons mentionnée au e du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :

46. 1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :

47. a) Gynécologie-obstétrique ; ou en

48. b) Gynécologie médicale ; ou en

49. c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;

50. 2° Soit des médecins qualifiés compétents en :

51. a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en

52. b) Gynécologie médicale ; ou en

53. c) Endocrinologie.

54. De plus :

55. -ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

56. -ils disposent d'une expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.

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