ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015
RattachementTitre II : MODIFICATIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000030431442
Texte parentLEGITEXT000030431422
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 511-34, les mots : « d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;

3. 2° A l'article L. 517-2, les mots : « à l'article L. 211-7 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-8 du code de la mutualité », et les mots : « à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité » ;

4. 3° A l'article L. 517-3, les mots : « groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L. 334-2 ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale» sont remplacés par les mots : « groupe d'assurance mentionné au 5° de l'article L. 356-1 » ;

5. 4° L'article L. 517-9 est ainsi modifié :

6. a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève, en matière de contrôle de groupe, de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article L. 356-2 du code des assurances et à l'article 517-6 pour la surveillance complémentaire de conglomérat financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens du 5° de l'article L. 517-2, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions des articles L. 517-6 et L. 517-8. » ;

8. b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « III. - Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes en matière de surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre du contrôle de groupe au sens de l'article L. 356-2 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec toute autre autorité en charge de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important, lequel est déterminé conformément à l'article L. 517-3. » ;

10. 5° A l'article L. 561-20, les mots : « aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 356-1 du code des assurances ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030431442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.