ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

TexteORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000030431472
Texte parentLEGITEXT000030431422
Référencearticle 25 de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. I. - Les articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances, les articles L. 111-4-1 et L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi que les articles L. 931-2-2 et L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dès la publication de la présente ordonnance.

2. Pour l'application de ces articles, le 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances et le 1° de l'article L. 356-1 du même code sont applicables dès la publication de la présente ordonnance.

3. II. - Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les unions mutualistes de groupe créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent, avant le 31 décembre 2017, soit se conformer aux dispositions, respectivement, de l'article L. 322-1-3 du code des assurances et de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, soit se transformer respectivement en groupements d'assurance mutuelle mentionnés à l'article L. 322-1-5 du code des assurances ou en unions de groupe mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-2 du code des assurances, et jusqu'au 31 décembre 2017, les dispositions de la présente ordonnance relatives au contrôle des groupes ne sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle et aux unions mutualistes de groupe créées avant la date de publication de la présente ordonnance que si ces entités remplissent les conditions pour faire partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.

5. III. - Les groupements paritaires de prévoyance mentionnés à l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale, créés avant le 31 décembre 2015, doivent avant le 31 décembre 2017 se transformer, soit en sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, soit en groupements assurantiels de protection sociale mentionnés à l'article L. 931-2-1 du même code.

6. Les groupements paritaires de prévoyance restent soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à leur transformation mentionnée à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030431472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.