DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre III : Des garanties
IdentifiantLEGIARTI000048422631
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 12 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

2. II. - Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race.

3. III. - Les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir des conditions spécifiques d'aptitude et fixer une limite d'âge au recrutement pour tenir compte des missions particulières dévolues au corps concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048422631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.