1. L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un fonctionnaire se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article
Article 12-2
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.
TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre III : Des garanties
IdentifiantLEGIARTI000048419261
Texte parentLEGITEXT000030442585
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