1. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions qui leur sont confiées.
DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre III : Des garanties
IdentifiantLEGIARTI000030442641
Texte parentLEGITEXT000030442585
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