DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre IV : Des instances de concertation
  2. Section 1 : Comité social d'administration
  3. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048422686
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 21 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au comité social d'administration sont élus par collèges, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque composante de chaque collège défini ainsi qu'il suit :

2. 1° Collège de la catégorie A :

3. - corps des administrateurs ;

4. - corps des attachés ;

5. - agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

6. 2° Collège de la catégorie B :

7. - corps des secrétaires administratifs spécialisés ;

8. - corps des contrôleurs spécialisés ;

9. - agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

10. 3° Collège de la catégorie C :

11. - corps des adjoints administratifs ;

12. - corps des agents techniques ;

13. - corps du personnel de surveillance ;

14. - agents contractuels du niveau de la catégorie C.

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