DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 3 : Représentants du personnel
  1. Chapitre IV : Des instances de concertation
  2. Section 3 : Représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000048422720
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 28 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Les représentants du personnel bénéficient d'une autorisation d'absence pour assister aux réunions du comité social d'administration, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou de la commission administrative mixte sur simple présentation à la hiérarchie d'emploi de la convocation correspondante.

2. Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

3. Ils disposent, sur leur temps de travail effectif, de douze jours d'autorisation spéciale d'absence sécables en demi-journées pour la préparation des réunions ou pour tous travaux en rapport avec leur mandat sur simple demande à leur supérieur hiérarchique, qui ne peut s'y opposer qu'en motivant par écrit son refus par les nécessités de service.

4. Les représentants du personnel bénéficient, dans les six mois suivant leur élection, d'une formation générale administrative qui peut être dispensée en externe. Cette action est complétée par une formation interne aux spécificités statutaires et réglementaires de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à la prise de parole en public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048422720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.