RattachementParagraphe 2 : L'exercice d'une activité accessoire
Chapitre V : De la déontologie
Section 4 : Règles de cumul
Sous-section 2 : Dérogations à l'obligation de non cumul d'activités
Paragraphe 2 : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000048419773
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 30-10 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →
1. Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général de la sécurité extérieure.
2. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 30-8, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
3. Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées et les règles de procédures applicables sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
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