DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 30-10

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Paragraphe 2 : L'exercice d'une activité accessoire
  1. Chapitre V : De la déontologie
  2. Section 4 : Règles de cumul
  3. Sous-section 2 : Dérogations à l'obligation de non cumul d'activités
  4. Paragraphe 2 : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000048419773
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 30-10 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général de la sécurité extérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 30-8, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

3. Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées et les règles de procédures applicables sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048419773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.