DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre VI : Des carrières
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030442684
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 34 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 6 avril 2015)Légifrance →

1. Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

2. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.

3. En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre.

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