DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 40-1

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre VI : Des carrières
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048419988
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 40-1 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure. Il est constitué :

2. 1° Du compte personnel de formation ;

3. 2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.

4. Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

5. Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.

6. Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou la fermeture du compte.

7. Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.

8. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Aller plus loin

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