DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 2 : Recrutement
  1. Chapitre VI : Des carrières
  2. Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048422853
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 42 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure :

2. 1° S'il ne possède la nationalité française ;

3. 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

4. 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

5. 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

6. 5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ;

7. 6° S'il ne dispose de l'habilitation spéciale de sécurité mentionnée à l'article 6 du présent décret.

Nota : Conformément au VI de l’article 68 du décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont maintenues jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite d'une année suivant la date de publication dudit décret.

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