DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement
  1. Chapitre VI : Des carrières
  2. Section 5 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation et reclassement
  3. Sous-section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048422870
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 47 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. L'avancement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

2. L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

3. Il est fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.

4. Les statuts particuliers peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048422870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.