DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 6 : Rémunération
  1. Chapitre VI : Des carrières
  2. Section 6 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000030442702
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 53 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 6 avril 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

2. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.

3. Le droit à l'indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030442702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.