DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 6 : Rémunération
  1. Chapitre VI : Des carrières
  2. Section 6 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000048422884
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 54 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de toutes les dispositions à caractère général relatives à la rémunération, aux indemnités ou avantages de toute nature, telles qu'elles sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.

2. Ils bénéficient également, le cas échéant, des prestations et avantages prévus en faveur des fonctionnaires titulaires de l'Etat par la législation concernant la sécurité sociale.

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