DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 7 : Discipline
  1. Chapitre VI : Des carrières
  2. Section 7 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000048422895
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 57 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, qui comprennent :

2. 1° Premier groupe :

3. - l'avertissement ;

4. - le blâme ;

5. - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

6. 2° Deuxième groupe :

7. - la radiation du tableau d'avancement ;

8. - l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;

9. - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

10. - le déplacement d'office ;

11. 3° Troisième groupe :

12. - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;

13. - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

14. 4° Quatrième groupe :

15. - la mise à la retraite d'office ;

16. - la révocation.

17. L'autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après l'avis du conseil de discipline.

18. II. - Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

19. Le fonctionnaire auquel une sanction du deuxième ou du troisième groupe a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

20. La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

21. III. - L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.

22. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.

23. Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant la période mentionnée à l'alinéa précédent à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

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