DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre VII : De la disponibilité d'office dans l'intérêt du service
IdentifiantLEGIARTI000030442654
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 58 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 6 avril 2015)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un motif autre qu'un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du présent décret est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service.

2. La décision de placement en disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.

3. La disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prononcée pour une période d'un an, renouvelable selon les mêmes modalités que la décision initiale sans que la durée totale puisse excéder trois années.

4. Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conserve l'intégralité de la rémunération perçue l'année civile précédant la décision le plaçant dans cette position. Cette rémunération est soumise à cotisations pour pension.

5. Son versement est interrompu de plein droit en cas de reprise par le fonctionnaire concerné d'un emploi ou d'une activité privée lucrative. Les sommes qui auraient été versées en trop font l'objet d'un ordre de reversement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030442654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.