DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre II : De la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000030442628
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 6 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 6 avril 2015)Légifrance →

1. Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité.

2. Les décisions conférant ou retirant cette habilitation sont prises au vu des conclusions d'une enquête destinée à évaluer les vulnérabilités personnelles, et leur compatibilité avec l'exercice de fonctions au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est protégée par le secret de la défense nationale.

3. Les décisions refusant ou retirant l'habilitation mentionnée au premier alinéa ne sont pas motivées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030442628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.