1. A l'expiration de trois années de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité privée lucrative, le fonctionnaire est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, radié des cadres. Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée. Les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 66 lui sont applicables.
DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre VII : De la disponibilité d'office dans l'intérêt du service
IdentifiantLEGIARTI000030442656
Texte parentLEGITEXT000030442585
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