DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000030442657
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 61 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 6 avril 2015)Légifrance →

1. La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

2. 1° De l'admission à la retraite ;

3. 2° De la démission régulièrement acceptée ;

4. 3° Du licenciement ;

5. 4° De la révocation ;

6. 5° Le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 66 du présent décret.

7. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative mixte, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

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