DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000030442660
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 63 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 6 avril 2015)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

2. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.

3. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion de toutes activités privées, de nature lucrative ou non.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030442660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.