RattachementChapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000048422897
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 64 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →
1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
2. Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents régis parles dispositions du code général de la fonction publique.
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