1. Hormis les cas d'abandon de poste, d'insuffisance professionnelle et de retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.
DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 6 avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000030442663
Texte parentLEGITEXT000030442585
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