DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000048422903
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 66 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un manquement aux obligations édictées par les articles 7,8 et 9 du présent décret peut être radié des cadres.

2. Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée.

3. S'il satisfait la condition de durée de services exigée par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié obtient une pension avec jouissance immédiate.

4. Dans le cas contraire, il perçoit une indemnité de licenciement calculée conformément à la réglementation applicable, en la matière, aux agents de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.

5. La décision correspondant à la situation du fonctionnaire est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048422903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.