1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives mixtes prévues à l'article 24, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives mixtes régies par les dispositions statutaires antérieures applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure demeurent compétentes, dans la limite des attributions définies par les dispositions les ayant instituées, et le mandat de leurs membres est maintenu.
DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2015 au 18 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
RattachementChapitre IX : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030442670
Texte parentLEGITEXT000030442585
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