1. L'alimentation électrique du site doit être assurée en permanence. A cet effet, la source principale d'alimentation par le réseau de distribution d'électricité est doublée d'une source secondaire permettant d'assurer une autonomie de fonctionnement du site.
Arrêté du 18 septembre 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2013.
TexteArrêté du 18 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000027990691
Texte parentLEGITEXT000030454823
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