DÉCRET n°2015-392 du 3 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteDÉCRET n°2015-392 du 3 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000045283932
Texte parentLEGITEXT000030457849
Référencearticle 3 du décret n°2015-392 du 3 avril 2015 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés et de leurs ayants droit, individuellement habilités par le directeur de leur organisme d'assurance maladie.

2. Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les agents du nouvel organisme dont il relève ont accès, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, aux données à caractère personnel le concernant dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de sa prise en charge.

3. Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des partenaires personnes morales mentionnés au 1° du II de l'article 2, habilités par l'autorité responsable de ces partenaires.

4. Seuls les organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou un numéro d'identification d'attente comme identifiant des usagers peuvent en être destinataires.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045283932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.