DÉCRET n°2015-389 du 3 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-389 du 3 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030458014
Texte parentLEGITEXT000030457991
Référencearticle 3 du décret n°2015-389 du 3 avril 2015 (version du 9 avril 2015)Légifrance →

1. I.-Ont accès aux données des traitements mentionnés à l'article 1er pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel ils appartiennent.

2. II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l'article 1er strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite du besoin d'en connaître :

3. 1° Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-16-3 du code de sécurité sociale ;

4. 2° Les agents des services dépendant du ministère chargé des finances publiques chargés de la lutte contre la fraude.

5. III.-N'ont accès aux données à caractère médical que les praticiens-conseils et personnels placés sous leur autorité, dans le respect des règles du secret médical et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030458014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.