Arrêté du 21 décembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 21 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000052209798
Texte parentLEGITEXT000030460760
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 décembre 2011 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents.

2. II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations ainsi que les modalités de remboursement.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTD2517360A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2025 et sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052209798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.