DÉCRET n°2015-394 du 7 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-394 du 7 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030463301
Texte parentLEGITEXT000030463293
Référencearticle 2 du décret n°2015-394 du 7 avril 2015 (version du 10 avril 2015)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité de formation par apprentissage des chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la mer, du budget et de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis accueilli dans l'établissement.

2. L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrit au 1er janvier de chaque année.

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