DÉCRET n°2015-394 du 7 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-394 du 7 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030463302
Texte parentLEGITEXT000030463293
Référencearticle 3 du décret n°2015-394 du 7 avril 2015 (version du 10 avril 2015)Légifrance →

1. L'indemnité de formation par apprentissage instituée par le présent décret est financée sur le produit des ressources des conventions mentionnées à l'article 1er.

2. L'indemnité est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier de l'activité de formation par apprentissage et après accord du conseil d'administration de l'établissement.

3. Le chef d'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution, dans le respect des montants fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 et de la délibération du conseil d'administration. Il transmet une copie de ces décisions aux autorités de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030463302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.