ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 2015 au 19 janvier 2019.

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TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
Rattachement
Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BOVINS, CAPRINS ET OVINS
  2. Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
IdentifiantLEGIARTI000030463393
Texte parentLEGITEXT000030463379
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 2015 (version du 10 avril 2015)Légifrance →

1. I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime doivent transmettre au système national d'information génétique les données collectées et listées dans les arrêtés relatifs à leur reconnaissance ou agrément officiel. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.

2. II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :

3. - pour les établissements de l'élevage :

4. - les données collectées conformément à l'arrêté du 6 août 2013 susvisé pour l'espèce bovine et conformément à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé pour les espèces ovine et caprine ;

5. - les données listées à l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;

6. - pour les entreprises de mise en place de semence : les données listées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé ;

7. - pour les organismes de contrôle des performances : les données listées à l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé ;

8. - pour les organismes de sélection : les données listées à l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé ;

9. - pour les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé ;

10. - pour le laboratoire national de référence désigné en application de l'article R.* 653-58 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'article 12 de l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;

11. - pour l'institut technique chargé de l'élevage : les index officiels des ruminants et les données de déclarations des reproducteurs mâles à la monte publique artificielle conformément à l'arrêté du 12 avril 2011 susvisé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030463393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.