ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 2015 au 19 janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
Rattachement
Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BOVINS, CAPRINS ET OVINS
  2. Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
IdentifiantLEGIARTI000030463399
Texte parentLEGITEXT000030463379
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 2015 (version du 10 avril 2015)Légifrance →

1. A défaut d'un accord interprofessionnel étendu définissant les modalités d'apport et de gestion des données au système national d'information génétique, les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par l'organisme officiellement désigné pour la réalisation de l'évaluation génétique des ruminants conformément à l'article L. 653-11 du code rural et de la pêche maritime, selon les modalités techniques publiées par cet organisme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030463399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.