1. Le préfet de police est désigné préfet coordonnateur pour émettre l'avis prévu par l'article 70-1 du décret du 9 mai 2003 susvisé, en qualité de préfet compétent en matière de direction des opérations de secours, sur tous les dossiers préliminaires de sécurité et dossiers de sécurité relatifs aux systèmes de transport public guidé du réseau de transport public du Grand Paris, pour la durée nécessaire à l'émission de cet avis.
ARRÊTÉ du 10 avril 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030468080
Texte parentLEGITEXT000030468076
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