ARRÊTÉ du 3 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 3 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030468294
Texte parentLEGITEXT000030468282
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 avril 2015 (version du 13 avril 2015)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, et notamment à celles de son annexe I, les navires pratiquant la pêche en division CIEM VII d avec des engins traînants et dont les quantités de sole (Solea solea), de plie (Pleuronectes platessa), de merlu (Merluccius merluccius), de cardine (Lepidorhombus spp.), de merlan (Merlangius merlangus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) excèdent 70 % de leurs captures au cours d'une campagne de pêche doivent utiliser un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres.

2. La pêche de la sole commune (Solea solea) en division CIEM VII d est pratiquée dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, sans préjudice du respect de l'ensemble des dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030468294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.