1. L'organisme visé à l'article 1er du présent arrêté établit un bilan annuel de l'activité du point de contact, précisant notamment le nombre de questions reçues et de réponses apportées. Ce bilan est remis au directeur de la sécurité sociale au cours du premier trimestre de l'année suivant l'exercice concerné.
ARRÊTÉ du 3 avril 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 3 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030478833
Texte parentLEGITEXT000030478828
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