ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre III : DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 265 NONIES DU CODE DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000030485463
Texte parentLEGITEXT000030485435
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 17 avril 2015)Légifrance →

1. La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par :

2. - le redevable qui a acquitté la taxe ; ou

3. - l'installation bénéficiaire qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique.

4. Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.

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