ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
Rattachement
Chapitre II : Demande de remboursement introduite sur le fondement des b, c et e du 1 de l'article 265 bis
  1. Titre II : DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 265 BIS DU CODE DES DOUANES
  2. Chapitre II : Demande de remboursement introduite sur le fondement des b, c et e du 1 de l'article 265 bis
IdentifiantLEGIARTI000030485454
Texte parentLEGITEXT000030485435
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 17 avril 2015)Légifrance →

1. La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par :

2. - le redevable qui a acquitté la taxe ; ou

3. - l'utilisateur final qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique.

4. Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030485454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.