ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
Rattachement
Chapitre II : Demande de remboursement introduite sur le fondement des b, c et e du 1 de l'article 265 bis
  1. Titre II : DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 265 BIS DU CODE DES DOUANES
  2. Chapitre II : Demande de remboursement introduite sur le fondement des b, c et e du 1 de l'article 265 bis
IdentifiantLEGIARTI000030485456
Texte parentLEGITEXT000030485435
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 17 avril 2015)Légifrance →

1. La demande de remboursement est déposée :

2. - par le redevable, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ;

3. - par l'utilisateur final, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ou à défaut, du lieu de son principal établissement en France ou à défaut, du lieu de ses principaux approvisionnements.

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