Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 17 avril 2015)Légifrance →
1. Un repos compensateur peut être accordé aux agents, relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, auxquels il est demandé d'intervenir pendant une période d'astreinte ou de repos programmée.
2. La durée de ce repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions suivantes :
3. 25 % pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail ;
4. 50 % pour les heures effectuées la nuit ;
5. 100 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié.
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