ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030485724
Texte parentLEGITEXT000030485714
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 17 avril 2015)Légifrance →

1. Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l'intéressé et des nécessités du service.

2. Les repos compensateurs accordés en vertu de l'article 1er doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos.

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