1. L'astreinte de sécurité, l'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence ou l'astreinte ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50 %.
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mai 2024.
TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000049599744
Texte parentLEGITEXT000030486065
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