DÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 juin 2024.

TexteDÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015
RattachementTitre Ier : INDEMNITÉ D'ASTREINTE
IdentifiantLEGIARTI000049753797
Texte parentLEGITEXT000030486096
Référencearticle 2 du décret n°2015-415 du 14 avril 2015 (version du 21 juin 2024)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique fixe les montants de l'indemnité d'astreinte et précise les activités y ouvrant droit pour chaque catégorie suivante :

2. 1° L'indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents titulaires ou stagiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er relevant des corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des personnels d'exploitation de voies navigables de France, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que les agents nommés sur les emplois de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat ou de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de voies navigables de France, ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées.

3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps cités à l'alinéa précédent et exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte d'exploitation dans les mêmes conditions.

4. 2° L'indemnité d'astreinte de décision qui peut être allouée aux agents fonctionnaires et non titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er occupant des fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service. Ils doivent alors pouvoir être joints, par le préfet ou les services d'administration centrale, afin d'arrêter les dispositions nécessaires ;

5. 3° L'indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents de toutes catégories mentionnés au 1° de l'article 1er, fonctionnaires, non titulaires et ouvriers d'Etat ;

6. 4° L'indemnité d'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence qui peut être allouée aux agents de toutes catégories exerçant leurs fonctions au sein de la direction chargée de la communication au sein du secrétariat général du ministère chargé du développement durable. Les agents bénéficiaires peuvent être fonctionnaires, non titulaires ou ouvriers d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049753797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.