1. L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
DÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015
RattachementTitre Ier : INDEMNITÉ D'ASTREINTE
IdentifiantLEGIARTI000030486110
Texte parentLEGITEXT000030486096
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