DÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015
RattachementTitre II : MODALITÉS DE COMPENSATION OU DE RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES SOUS ASTREINTE
IdentifiantLEGIARTI000030486112
Texte parentLEGITEXT000030486096
Référencearticle 4 du décret n°2015-415 du 14 avril 2015 (version du 17 avril 2015)Légifrance →

1. Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à une compensation en temps majorée ou une rémunération.

2. Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération.

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