1. Les agents éligibles à toute autre indemnisation ou compensation en temps attribué notamment au titre des décrets du 21 mai 1965 et du 14 janvier 2002 susvisés ne peuvent prétendre au dispositif institué par le présent titre.
DÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015
RattachementTitre II : MODALITÉS DE COMPENSATION OU DE RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES SOUS ASTREINTE
IdentifiantLEGIARTI000030486114
Texte parentLEGITEXT000030486096
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