DÉCRET n°2015-431 du 15 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-431 du 15 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030489121
Texte parentLEGITEXT000030489114
Référencearticle 3 du décret n°2015-431 du 15 avril 2015 (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. Peuvent répondre à un appel à projets tout pôle territorial de coopération économique qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° C'est une personne morale de droit privé ;

3. 2° Il est constitué de trois personnes morales ou plus, dont au moins : une entreprise d'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 ; une entreprise dont les statuts ne relèvent pas de l'économie sociale et solidaire au sens des mêmes dispositions ou un groupement d'entreprises dès lors que la majorité de ses membres ne relèvent pas de l'économie sociale et solidaire ; une autre personne prévue à l'article 9 de la même loi ;

4. 3° Sa stratégie de mutualisation, de coopération ou de partenariat entre ses membres est au service d'un projet socialement ou technologiquement innovant ;

5. 4° Son projet délimite son territoire d'activité et tend à un développement local durable ;

6. 5° Il présente un projet conforme au cahier des charges mentionné à l'article 1er ;

7. 6° Son projet n'a pas déjà bénéficié d'un soutien de l'Etat à la suite d'un précédent appel à projets des pôles territoriaux de coopération économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030489121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.