DÉCRET n°2015-431 du 15 avril 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-431 du 15 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030489123
Texte parentLEGITEXT000030489114
Référencearticle 5 du décret n°2015-431 du 15 avril 2015 (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. Il est procédé à l'expiration de la période prévue pour chaque projet retenu à une évaluation par un tiers de sa mise en œuvre, au regard notamment de l'impact social, économique et environnemental du pôle territorial de coopération économique.

2. Les ministères qui contribuent au financement d'un projet et la Caisse des dépôts et consignations constituent un comité de suivi pour chaque pôle territorial de coopération économique. Ce comité, qui se réunit au moins deux fois par an, peut être composé localement ou avoir des relais locaux.

3. Le versement échelonné de l'aide attribuée peut être suspendu dans le cas d'une mise en œuvre du projet non conforme aux objectifs fixés et aux engagements pris par le pôle territorial de coopération économique dans sa réponse à l'appel à projets.

4. Les modalités de l'évaluation et du suivi, notamment de leur financement, sont précisées dans une convention passée entre le représentant des financeurs et le pôle territorial de coopération économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030489123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.