ARRÊTÉ du 2 avril 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

TexteARRÊTÉ du 2 avril 2015
RattachementTitre II : FORMATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL MILITAIRE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES D'HYGIÈNE ET DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
IdentifiantLEGIARTI000047513668
Texte parentLEGITEXT000030489186
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 avril 2015 (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. Le module spécifique, prévu à l'article 4 du présent arrêté, doit permettre :

2. a) D'identifier les acteurs locaux en matière de santé et de sécurité au travail ;

3. b) De connaître l'organisation de la prévention de l'organisme ou, le cas échéant, des organismes ou des antennes d'organisme entrant dans le champ de compétence de la commission ;

4. c) De connaître les risques présents dans l'organisme ou, le cas échant, dans les organismes ou les antennes d'organisme, entrant dans le champ de compétence de la commission ainsi que des principales mesures de prévention ou de protection mises en œuvre ; et ainsi d'être en mesure d'analyser les situations de travail, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de proposer des actions de prévention.

5. Ce module peut être organisé pour tout ou partie avec celui organisé au profit des représentants du personnel de la formation spécialisée “ risque métier ”, ou de la formation spécialisée d'emprise, ou de la formation spécialisée de base de défense ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047513668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.