1. Le représentant du personnel militaire perçoit des indemnités de remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 susvisé.
ARRÊTÉ du 2 avril 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 2 avril 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000030489203
Texte parentLEGITEXT000030489186
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